dimanche 10 décembre 2017

Le droit à la pratique sportive n’est pas une liberté fondamentale !

C’est le principal enseignement d’une décision rendue récemment par le Tribunal Administratif de Strasbourg (Ordonnance n° 1704873 du 9 octobre 2017). 

Confrontée à des modifications effectuées par une commune dans les créneaux de mise à disposition de ses installations sportives, une association de gymnastique a contesté cette répartition devant le Tribunal Administratif. Elle a alors utilisé la procédure d’urgence prévue par l’article L 521-2 du Code Justice Administrative qui permet d’assurer «la sauvegarde d’une liberté fondamentale» à laquelle porte atteinte une administration. 

Après avoir écarté les arguments de l’association requérante, le Tribunal conclut que «le droit à la pratique d’un sport n’est pas au nombre des libertés fondamentales» visées par cette disposition. 

Cette décision n’apparaît pas surprenante au regard de la jurisprudence en vigueur qui a notamment retenu comme liberté fondamentale le droit de mener une vie familiale normale, le droit à la présomption d’innocence ou l’exercice du droit d’asile. Le juge a ainsi considéré que la pratique sportive ne revêtait pas une importante suffisante pour être élevée au niveau d’une liberté fondamentale qu’il lui appartient de sauvegarder dans le cadre de cette procédure d’urgence. Si elle devait se confirmer, cette position restreindrait quelque peu l’étendue du contentieux sportif devant les juridictions administratives. 

De là, à penser que le sport n’est pas fondamental à l'épanouissement individuel, il n’y a qu’un pas que tous les pratiquants sportifs se garderont bien de franchir !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire