jeudi 22 octobre 2015

Les bénévoles sportifs


Sans eux, rien ne serait possible : pas d’entraînements, pas de matchs, pas de stages... Eux, ce sont les bénévoles qui consacrent leur temps libre à l’organisation et au fonctionnement d’un club pour que chaque sportifs, grands ou petits, puissent vivre pleinement sa passion. Leur dévouement reste très souvent indispensable au fonctionnement de nombreuses équipes sportives amateurs voire  professionnelles.

Dans son avis du 24 février 1993, le Conseil Economique et Social a défini le bénévole comme “toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial".

Cette définition simple ne signifie pas pour autant que l’activité bénévole dans une association est dépourvue de toute règlementation, en particulier en ce qui concerne les aspects financiers et l’étendue de la responsabilité des bénévoles. Ces précisions s’avèrent d’autant plus nécessaires qu’elles peuvent parfois constituer un frein à l’engagement bénévole.

Un principe d’absence de rémunération

Pour ne pas être considéré comme un salarié de l’association, le bénévole ne doit percevoir aucune rémunération, n’être soumis à aucune subordination juridique autre que celle résultant des statuts de l’association et doit conserver la possibilité de mettre un terme, à tout moment et sans procédure ni dédommagement, à son engagement.

Ces critères servent à préserver la spécificité de l’activité bénévole et leur non-respect expose l’association concernée à un risque de requalification en contrat de travail avec d’importantes conséquences en matière de charges et de cotisations.

L’indemnisation des frais avancés pour le compte de l’association demeure possible soit sous forme de remboursement, soit, en considérant ces frais comme des dons, sous forme de réduction d’impôt.

Une dérogation existe pour les dirigeants du club. Ils peuvent bénéficier d’une rémunération dont le montant varie en fonction de l’importance des ressources propres de l’association (cotisations, mécénat, sponsors...).

A noter également que, si l’engagement du bénévole demeure libre, il n’est cependant pas sans limite. A ainsi été jugé, dans le cas d’un bénévole au chômage bénéficiant d’allocations, que son activité bénévole ne devait pas rendre impossible la recherche d’un emploi en prenant très largement son temps et son énergie (Cour de Cassation, 9 décembre 1985, n° 84-10.089).

La responsabilité des bénévoles et de l’association

Le tragique accident survenu en novembre 2014 lors d’un match à Dunkerque est venu rappeler que l’organisation des compétitions sportives comportait des risques pour les pratiquants et les spectateurs, mais aussi, sur le plan juridique, pour les responsables associatifs.

Sans évoquer spécifiquement ce terrible fait divers, dont les éventuelles suites judiciaires sont vraisemblablement toujours en cours, il est nécessaire de préciser que la responsabilité du bénévole peut être recherchée suite à un dommage causé à l’un des pratiquants sportifs. 

Cette démarche s’effectue le plus souvent en même temps que la mise en cause de la responsabilité de l’association en tant que personne morale. En effet, l’absence de lien de subordination n’efface pas la relation entre le bénévole et l’association qui est alors qualifiée de convention tacite d’assistance.

En tant qu’organisateur d’une activité sportive, l’association n’est soumise qu’à une obligation de sécurité de résultat en prenant toutes les précautions nécessaires à la pratique sportive, d’autant plus si celle-ci comporte des risques importants (Cour de Cassation, 12 mai 2010, n° 08-20.463).

Le dirigeant bénévole est aussi responsable à titre personnel des faits commis pour la gestion de l’association en application de l’article 1992 du Code Civil.

D’un point de vue pénal, le statut de bénévole ne constitue pas une exonération du droit commun pour les délits intentionnels.

La particularité se trouve dans l’appréciation des délits non intentionnels qui concernent essentiellement les infractions d’imprudences et de maladresses lors d’activités sportives. Le bénévole n’encourt une condamnation pénale que s’il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer” (article 121-3 du Code Pénal).

Selon le principe d’individualisation des délits et des peines, la responsabilité pénale de l’association peut également être engagée.

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